I-10, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
32. Dans le cadre de son mandat, l’expert doit notamment:
1°  fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:
a)  des risques d’intrusion;
b)  des tests de charge;
c)  de la validation des algorithmes;
d)  de la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veiller à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
Le rapport prévu au paragraphe 1 du premier alinéa doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2019-346, a. 32.
En vig.: 2019-11-28
32. Dans le cadre de son mandat, l’expert doit notamment:
1°  fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:
a)  des risques d’intrusion;
b)  des tests de charge;
c)  de la validation des algorithmes;
d)  de la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veiller à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
Le rapport prévu au paragraphe 1 du premier alinéa doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2019-346, a. 32.